45- Attendu que la requérante invoque la violation de son droit à l’avancement, à la promotion et à la retraite ; 46- attendu cependant qu’elle n’apporte nullement la preuve de telles violation ; 47- Qu’il convient de déclarer cette prétention mal fondée ; 5. Sur les dommages et intérêts 48- Attendu que dans le principe général de droit « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde » ; 49- Que s’agissant de l’Etat, sa responsabilité peut être engagée pour des fautes commises par ses démembrements ou ses agents dans l’exercice de leur fonction ; 50- Attendu qu’en l’espèce, la requérante a été victime de violation de son droit à l’égalité de traitement dans la fonction publique ; 51- Que cette violation est imputable à l’Etat togolais ; 52- Attendu que la réparation de la violation des droits de l’Homme peut s’opérer par le dédommagement de la victime ; qu’en effet, si la victime ne peut pas être rétablie dans ses droits, elle peut obtenir réparation de ses droits violés par l’allocation d’une indemnisation ; 14

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