formation appropriée ; et les élèves atteints d’albinisme sont prioritaires dans les choix d’affectation dans les internats. 308. En outre, l’État défendeur relève que les élèves atteints d’albinisme participent à différentes activités sportives et qu’en collaboration avec d’autres parties prenantes, il dispense une formation spéciale aux enseignants sur les aménagements raisonnables permettant de prendre en compte les besoins des personnes handicapées. 309. Quant aux amici curiae, elles soutiennent qu’en tant que partie à divers instruments internationaux, l’État défendeur est tenu de promouvoir la concrétisation et l’exercice du droit à l’éducation par les PAA, notamment par des aménagements raisonnables pour la gestion des déficiences visuelles et de la vulnérabilité au cancer de la peau, par la mise en place des politiques et des programmes pour lutter contre les barrières comportementales et par la protection adéquate des enfants atteints d’albinisme contre les agressions lorsqu’ils se rendent à l’école et lorsqu’ils en reviennent. 310. Les amici curiae font valoir, en outre, que l’accès à l’éducation des enfants atteints d’albinisme devrait englober tous les aspects, de manière à ce qu’ils ne souffrent d’aucune forme de discrimination. Pour garantir un environnement dépourvu de toute discrimination, l’État doit s’assurer que les enfants atteints d’albinisme bénéficient d’aménagements raisonnables, à travers, notamment la fourniture de matériel didactique en gros caractères, des dispositifs d’aide, tels que les lunettes, l’allocation d’un temps supplémentaire lors des examens et la formation adéquate d’enseignants à l’albinisme, conformément à l’article 24(2) de la Convention. 311. À l’appui de leurs observations, les amici curiae citent un rapport de Human Rights Watch selon lequel les écoles publiques reçoivent du Gouvernement des équipements en nombre insuffisant, et ne disposent donc pas de ressources suffisantes pour soutenir les élèves atteints d’albinisme. 74

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