que « la réduction du nombre de personnes hébergées est rendue difficile par l’absence d’une stratégie d’enregistrement et de localisation des familles ». Cette situation s’explique par le fait que certains enfants ont été amenés dans les centres, au plus fort des agressions, sans certificat de naissance.86 298. La Cour observe que, s’il est vrai qu’en mettant en place des centres d’accueil l’État défendeur entendait préserver les enfants atteints d’albinisme des agressions, il n’en demeure pas moins que la séparation à long terme d’avec les parents, comme l’indiquent les amici curiae, ne milite pas en faveur de l’intérêt supérieur de ces enfants. 299. La Cour note également que les centres d’accueil n’étaient pas adaptés pour loger des enfants, la nourriture et les couches étant en quantité insuffisante. Ce constat a été corroboré par l’experte indépendante, qui a indiqué que certains centres d’accueil étaient encore « nettement surpeuplés » et ne disposaient pas de suffisamment de nourriture.87 300. En outre, la surpopulation des centres d’accueil, qui manquent de personnel et dans lesquels les enfants subissent des abus, aggrave leur souffrance psychologique et est donc contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 301. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte de l’enfant en n’ayant pas pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans ses centres d’accueil. iii. Sur la violation alléguée du droit à l’éducation 302. Les Requérants affirment que les enfants atteints d’albinisme sont victimes de brimades, d’agressions graves et de marginalisation en raison de la pigmentation de leur peau, ce qui a conduit nombre d’entre eux à abandonner l’école. 86 87 Ibid., § 77. Ibid., § 79. 72

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