conditions dans les centres d’hébergement sont propices à la jouissance
des droits des enfants et si l’État défendeur s’est assuré qu’ils pourront être
de nouveau remis à leurs familles une fois que les agressions auraient
cessé.
294. La Cour observe que les Requérants n’ont pas contesté l’argument de l’État
défendeur selon lequel les enfants atteints d’albinisme ont été transférés
dans des centres d’hébergement temporaires pour les protéger des
attaques qui avaient lieu à l’époque.
295. La Cour prend acte du rapport du Comité sur le droit de l’enfant concernant
une visite dans l’un des centres :
i.
La plupart des enfants conduits dans les centres ne disposent pas de
certificat de naissance et certains parents ont fourni des informations
erronées afin de dissimuler leur identité. Il s’ensuit que nombre de ces
enfants se retrouvent sans famille à contacter ;
ii.
Les couches et la nourriture étaient très insuffisantes ; et
iii. Très peu de personnel étaient disponibles pour s’occuper des enfants.
Par conséquent, les centres « ne répondaient pas aux normes pour
accueillir des enfants ».
296. La Cour souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant exige que les mesures
prises à son égard visent à promouvoir son intérêt supérieur. La Cour note
que le fait que les enfants aient été placés dans les centres d’accueil alors
qu’ils ne disposaient pas de certificats de naissance et que les informations
les concernant étaient erronées a été un obstacle à leur réunification avec
leurs familles. La Cour estime que les fonctionnaires de l’État défendeur
auraient dû veiller à ce que tous les enfants disposent de tous les
documents utiles, qui comprendraient notamment des informations sur
leurs parents.
297. La Cour note, en outre, que l’experte indépendante sur l’exercice des droits
de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme a également indiqué
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