v. fournir un logement adéquat aux familles de PAA qui ont été contraintes de fuir leur foyer en raison d’attaques les visant, elles ou leurs enfants ; vi. mettre en place un système éducatif adapté et un programme d’assistance professionnelle aux enfants victimes d’agressions ciblant les PAA ; vii. veiller à ce que les centres d’accueil pour les enfants atteints d’albinisme soient propices à leur croissance et à leur développement, et prévoir à long terme leur réintégration dans leur famille ; viii. mener une campagne de sensibilisation à l’échelle nationale pour dissiper les mythes infondés sur les PAA ; ix. assurer une formation pratique aux forces de l’ordre, aux procureurs et aux juges afin de garantir l’efficacité des enquêtes et des poursuites engagées à l’encontre des auteurs de crimes ciblant les PAA ; x. mettre en place un fonds pour la défense et les services en faveur des PAA et faire en sorte qu’elles participent à sa conception, son établissement et à sa mise en œuvre ; xi. prévoir d’autres réparations symboliques que la Cour jugera appropriées. 362. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes de réparation comme étant « sans fondement, fallacieuses et injustifiées » et de « rejeter la demande relative à la publication de l’arrêt ». *** 363. L’article 27(1) du Protocole dispose : « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ». 364. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle « pour examiner les demandes en réparation des préjudices résultants des violations des droits de l’homme, elle tient compte du principe selon lequel l’État responsable d’un fait internationalement illicite a l’obligation de réparer 88

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