318. En outre, l’article 24(2) de la Convention dispose : Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que : a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire ; b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire ; c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun. 319. En ce qui concerne le caractère raisonnable des mesures prises par l’État dans le cadre de ses obligations en matière de droit à l’éducation, la Cour relève qu’au sens de l’Observation générale n° 4 (2016) du Comité RPD, le caractère « raisonnable » s’entend du résultat d’un test objectif qui implique une analyse de la disponibilité des ressources, de la pertinence de l’aménagement et de l’objectif escompté de lutte contre la discrimination ».91 Le caractère raisonnable est déterminé au cas par cas, conciliant certaines considérations avec le droit à une éducation équitable sans discrimination. 320. Il ressort des observations des amici curiae que l’accès à l’éducation pour les enfants en situation de handicap requiert des aménagements raisonnables, notamment la fourniture de matériel didactique en gros caractères, d’outils d’assistance, tels que des lunettes, l’allocation de temps supplémentaire lors des examens et la formation des enseignants à l’albinisme. 321. En outre, la sécurité des enfants atteints d’albinisme devrait être garantie sur le chemin de l’école. À cet égard, la Cour prend note de l’argument de l’État défendeur, qui est étayé par le rapport de l’experte indépendante sur 91 Article 24, Comité RPD, Observation générale n° 4 (2016). 77

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