13 sur le droit à l’éducation, l’éducation doit, sous toutes ses formes, être
disponible, accessible, acceptable et adaptable.88
316. L’accessibilité suppose que l’éducation soit ouverte à tous, sans
discrimination et accessible du point de vue physique et économique. La
disponibilité implique que « [l]es établissements d’enseignement et les
programmes éducatifs doivent exister en nombre suffisant à l’intérieur de la
juridiction de l’État partie ».89 L’acceptabilité concerne « [l]a forme et le
contenu de l’enseignement, y compris les programmes scolaires et les
méthodes pédagogiques, [qui] doivent être acceptables (par exemple,
pertinents, culturellement appropriés et de bonne qualité) pour les
étudiants ».90
Quant
à
l’adaptabilité,
elle
s’entend
du
fait
que
« [l]’enseignement doit être souple de manière à pouvoir être adapté aux
besoins de sociétés et de communautés en mutation, tout comme aux
besoins des étudiants dans leur propre cadre social et culturel ».
317. Aux termes de l’article 24(1) de la Convention :
Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à
l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et
sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le
système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre,
tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :
a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité
et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de
l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ;
b) l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de
leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
c) la participation effective des personnes handicapées à une société
libre.
88
Observation générale n° 13 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies
sur l’article 13 – le droit à l’éducation, E/C.12/1999/10, 8 décembre 1999.
89 Ibid.
90 Ibid.
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