13 sur le droit à l’éducation, l’éducation doit, sous toutes ses formes, être disponible, accessible, acceptable et adaptable.88 316. L’accessibilité suppose que l’éducation soit ouverte à tous, sans discrimination et accessible du point de vue physique et économique. La disponibilité implique que « [l]es établissements d’enseignement et les programmes éducatifs doivent exister en nombre suffisant à l’intérieur de la juridiction de l’État partie ».89 L’acceptabilité concerne « [l]a forme et le contenu de l’enseignement, y compris les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques, [qui] doivent être acceptables (par exemple, pertinents, culturellement appropriés et de bonne qualité) pour les étudiants ».90 Quant à l’adaptabilité, elle s’entend du fait que « [l]’enseignement doit être souple de manière à pouvoir être adapté aux besoins de sociétés et de communautés en mutation, tout comme aux besoins des étudiants dans leur propre cadre social et culturel ». 317. Aux termes de l’article 24(1) de la Convention : Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent : a) le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine ; b) l’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; c) la participation effective des personnes handicapées à une société libre. 88 Observation générale n° 13 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies sur l’article 13 – le droit à l’éducation, E/C.12/1999/10, 8 décembre 1999. 89 Ibid. 90 Ibid. 76

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