257. La Cour examinera successivement ces allégations.
i.
Sur la violation alléguée du droit des enfants de ne pas être l’objet
d’enlèvement, de vente et de trafic
258. Citant la décision du CAEDBE, dans la communication Centre for Human
Rights et autres c. Sénégal, les Requérants affirment que la traite des
enfants désigne « le recrutement des victimes, leur transport, leur transfert
et leur hébergement à des fins d’exploitation ».
259. Selon les Requérants, les enfants atteints d’albinisme représentent la
majorité des cibles de la traite, en raison du marché florissant de restes
mortels de PAA et du fait qu’ils sont vulnérables et « faciles à trouver et à
capturer ». Ils soutiennent que l’État défendeur n’a pas assuré leur
protection.
260. Les Requérants précisent que l’État défendeur n’a pas empêché les actes
d’enlèvement, de vente et de traite de PAA et n’a pas, non plus, diligenté
d’enquêtes efficaces, ni engagé de poursuites à l’encontre des auteurs de
tels actes, et ce, en violation de l’article 29 de la Charte africaine de l’enfant.
261. Les Requérants font valoir que les poursuites relatives aux affaires de traite
d’êtres humains sont inadéquates, ce qui a contribué au développement
d’un marché transfrontalier florissant spécialisé dans le trafic de restes
mortels de PAA, entretenu par une forte demande et des prix élevés. Cette
situation incite les personnes vivant sur le territoire de l’État défendeur à
violer les droits de l’homme des PAA pour satisfaire cette demande.
262. En réponse, l’État défendeur soutient qu’il a mis en place les législations
suivantes pour lutter contre la traite, notamment l’article 7 de la Constitution,
qui prévoit la liberté de circulation ; la loi de 2008 sur la lutte contre la traite
des personnes ; les plans d’opérations transfrontalières entre la Tanzanie,
le Malawi et le Mozambique sur la lutte contre la traite transfrontalière des
PAA et, enfin, la loi de 2009 sur le droit de l’enfant.
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