Principes et lignes directrices de la Commission sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique. À cet égard, ils affirment que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes en cas de violation des droits protégés par la Constitution, les lois nationales ou la Charte. 245. Se référant à l’article 2(3)(b) du PIDCP, les Requérants font valoir que le droit à un recours effectif implique la possibilité de saisir toute autorité judiciaire, administrative ou législative compétente. En outre, citant l’affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, les Requérants affirment que la protection fournie par l’article 7 de la Charte ne se limite pas aux personnes arrêtées et détenues, mais permet à toute personne de saisir les organes judiciaires compétents d’affaire la concernant et d’obtenir des réparations. 246. Citant l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ayants droit de feu Norbert Zongo c. Burkina Faso, les Requérants relèvent que le fait pour un État de ne pas agir avec la diligence requise dans la « recherche, la poursuite et le jugement » des auteurs de violations des droits de l’homme est constitutif d’une violation de l’article 7 de la Charte. 247. Ils font valoir que l’État défendeur a violé le droit des PAA à un recours effectif, protégé par l’article 7 de la Charte, du fait de l’inadéquation de la réponse judiciaire, notamment le nombre limité de poursuites liées aux agressions contre les PAA ayant abouti à des condamnations, ainsi que l’absence d’indemnisation et de soutien adéquats pour les victimes. 248. En réponse, l’État défendeur soutient qu’il a pris des mesures législatives, judiciaires et administratives afin de garantir les droits des PAA. À cet égard, il fait valoir qu’il a promulgué des lois pour protéger les PAA, notamment la Constitution, la loi sur les personnes en situation de handicap et la loi sur l’assistance judiciaire de 2017. 60

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