239. La Cour rappelle que selon les Requérants, les PAA sont victimes
d’agressions perpétrées par des membres de la société mus par leurs
croyances en la sorcellerie et en des mythes qui entravent la jouissance,
par les PAA, des droits de l’homme et des libertés sur un pied d’égalité dans
la société.
240. La Cour observe que ces croyances, très répandues dans l’État défendeur,
conduisent à la manifestation tangible des préjudices subis par les PAA qui
sont traquées pour les parties de leurs corps et qui sont même victimes de
meurtres rituels. La Cour estime que de tels actes contre les PAA, en
l’absence de poursuites judiciaires, constituent une atteinte au droit à la
dignité des PAA et développe chez elles le sentiment de rejet de la part de
la société.
241. La Cour relève, toutefois, que ces agressions et ce climat de peur,
constitutifs d’atteintes au droit à la dignité des PAA, ne sont imputables à
l’État défendeur que s’il a été prouvé qu’il n’a pas fait diligence par la prise
des mesures nécessaires visant à prévenir la violation ou pour octroyer aux
victimes des réparations.70
242. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’État défendeur n’a
pas fait preuve de la diligence requise à l’égard de ces violations et qu’il n’a
pas pris de mesures pour empêcher les agressions et mener des enquêtes.
243. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé
l’article 5 de la Charte en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour
prévenir la violation du droit inhérent à la dignité humaine des PAA.
E. Sur la violation alléguée du droit à un recours effectif
244. Les Requérants soutiennent que l’article 7 de la Charte protégeant le droit
à ce que sa cause soit entendue doit être lu conjointement avec les
70
CADHP, Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, Communication numéro 245/20, § 143.
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