constitutifs de la torture sont l’imposition de douleurs ou de souffrances aiguës, physiques ou mentales, un acte intentionnel posé dans un but précis et par un fonctionnaire ou avec la participation ou l’assentiment d’un fonctionnaire.62 213. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle trois facteurs sont pertinents pour déterminer si le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants a été violé.63 Premièrement, ce droit est indérogeable et ne comporte, donc, aucune clause de limitation. Deuxièmement, l’interdiction consacrée par l’article 5 de la Charte doit être interprétée de manière à assurer la protection la plus large possible contre les abus, qu’ils soient physiques ou mentaux. Enfin, la souffrance personnelle et l’atteinte à la dignité peuvent prendre diverses formes, étant précisé qu’ils sont appréciés selon les circonstances de l’espèce. 214. En ce qui concerne le caractère indérogeable du droit, protégé par l’article 5 de la Charte, la Cour observe que rien n’indique que l’État défendeur ait adopté des lois ou des politiques visant à restreindre ce droit. 215. En ce qui concerne l’interprétation de l’article 5 de la Charte, la Cour note que la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants peuvent résulter d’actions ou d’omissions de la part de l’État. 216. En ce qui concerne la distinction entre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Cour note que selon l’Observation générale n° 2 (2007) du Comité CAT : « [l]’expérience montre que les conditions qui donnent lieu à des mauvais traitements facilitent souvent la torture et que, par conséquent, les mesures requises pour prévenir la torture doivent être appliquées pour prévenir les mauvais traitements ». 62 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants A/HRC/13/39/Add.5 du 5 février 2010. 63 Maige c. Tanzanie (fond), supra, § 135. 53

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