208. En outre, l’article 7 du PIDCP dispose : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 209. La Cour observe que bien que l’article 5 de la Charte n’ait pas défini la torture, elle a estimé, dans l’arrêt Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie que la définition fournie par l’article premier de la CAT est à prendre en compte.60 210. Ce texte définit la torture comme tout acte, physique ou mental, infligé intentionnellement à une personne pour quelque raison que ce soit, sur la base d’une discrimination de quelque nature que ce soit, avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il s’en infère que la torture peut découler des actions ou des omissions des agents de l’État. 211. La Cour rappelle son arrêt dans l’affaire Yassin Rashid Maige c. République unie de Tanzanie où elle a souligné que l’interdiction de la torture doit être interprétée de la manière la plus large possible et doit inclure la prohibition d’actes causant de graves souffrances physiques ou psychologiques. En outre, le degré d’intensité de la douleur physique ou mentale infligée à une personne est le facteur déterminant de ce qui constitue une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant.61 212. La Cour note que dans son rapport, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a souligné qu’en vertu du droit international, les éléments 60 Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 144. 61 Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (réparations), § 135. 52

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