7, que ces actes soient commis par des personnes agissant dans l’exercice
de leurs fonctions officielles ou non ».
194. Les Requérants soutiennent également que l’interdiction de la torture est
une norme impérative de droit international général, ce qui signifie qu’elle
ne peut faire l’objet d’aucune dérogation. Ils affirment que le Comité contre
la torture (ci-après désigné « le Comité CAT ») a indiqué que l’obligation de
prévenir la torture et celle de prévenir les autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants sont « indissociables, interdépendantes et
intimement liées ». Par conséquent, « l’obligation de prévenir la torture se
confond avec l’obligation de prévenir les traitements cruels, inhumains et
dégradants ».
195. Les Requérants affirment que, selon le Rapporteur spécial des Nations
Unies sur la torture, les travaux préparatoires de l’article premier de la CAT
ont révélé que la torture devrait être considérée comme une forme aggravée
de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Selon eux, cette affirmation est
confortée par la pratique du Comité CAT qui, dans certains cas, a constaté
l’existence de la torture sans, toutefois, soulever la question de l’intensité
de la douleur.
196. Les Requérants en déduisent que la distinction entre la torture et les
traitements cruels, inhumains ou dégradants réside dans le but visé par
l’agression et l’impuissance de la victime plutôt que dans le degré d’intensité
de la douleur éprouvée.
197. En outre, citant l’Observation générale n° 2 (2007) du Comité CAT sur la
mise en œuvre de l’article 2 de la CAT, ils soulignent que lorsque les
autorités étatiques ont des « motifs raisonnables de croire » que des actes
de torture ou d’autres traitements cruels sont perpétrés par des individus et
qu’elles n’exercent pas la diligence voulue pour « prévenir, enquêter,
poursuivre et punir ces acteurs », la responsabilité de l’État s’en trouvera
engagée. « L’indifférence ou l’inaction de l’État constitue une forme
d’encouragement ou d’autorisation de fait ».
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