sur la promotion et la protection des droits des PAA, conformément au Plan d’action (2021-2031) de l’Union africaine pour mettre fin aux agressions et autres violations des droits de l’homme ciblant les personnes atteintes d’albinisme en Afrique ; xx. Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la jouissance pleine et effective de leur droit à l’éducation ; xxi. Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes les mesures nécessaires en vue de garantir aux PAA la jouissance pleine et effective de leur droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint ; xxii. Ordonne à l’État défendeur de prendre, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, toutes les mesures nécessaires afin de sensibiliser la population aux mythes relatifs à l’albinisme, par le biais de campagnes de grande envergure menées sur une base continue pendant au moins deux ans ; xxiii. Ordonne à l’État défendeur, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies qui garantiront la jouissance pleine et effective des droits et du bien-être des enfants atteints d’albinisme, ce qui comprendra, entre autres, des initiatives relatives à leur sécurité et à leur prise en charge psychosociale, médicale et autre qui est essentielle à leur survie et à leur développement ; xxiv. Ordonne à l’État défendeur, de concert avec les Requérants, de déployer un effort global et coordonné visant à réduire la surpopulation des centres d’accueil, à assurer le retour des enfants dans leurs familles et à veiller à ce que les enfants atteints d’albinisme dans ces centres aient accès aux services 105

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