421. Enfin, la Cour ordonne à l’État défendeur, avec le concours des Requérants, de déployer un effort global et coordonné visant à réduire la surpopulation des centres d’accueil, à assurer le retour des enfants dans leurs familles et à veiller à ce que les enfants atteints d’albinisme dans ces centre d’accueil aient accès aux services de base, et ce, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt. C. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports 422. La Cour observe que les Parties n’ont pas formulé de demande sur la mise en œuvre et la soumission de rapports. 423. Toutefois, les motifs sur la publication de l’arrêt s’appliquent également à la mise en œuvre et à la soumission de rapports. Il s’y ajoute qu’il est de bonne justice que l’État défendeur soumette des rapports sur la mise en œuvre des mesures à sa charge.121 424. La Cour ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du présent arrêt, un rapport sur les mesures prises afin de mettre en œuvre les décisions qu’elle y a ordonnées. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 425. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge des Requérants. Les Requérants n’ont pas conclu sur les frais de procédure. 426. Conformément à la règle 32(2), du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 121 Legal and Human Rights Centre et un autre c. Tanzanie, arrêt, supra, § 183 ; Habyalimana et un autre c. Tanzanie (arrêt) supra, § 253. 101

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