421. Enfin, la Cour ordonne à l’État défendeur, avec le concours des Requérants,
de déployer un effort global et coordonné visant à réduire la surpopulation
des centres d’accueil, à assurer le retour des enfants dans leurs familles et
à veiller à ce que les enfants atteints d’albinisme dans ces centre d’accueil
aient accès aux services de base, et ce, dans un délai de deux ans à
compter de la date de signification du présent arrêt.
C. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports
422. La Cour observe que les Parties n’ont pas formulé de demande sur la mise
en œuvre et la soumission de rapports.
423. Toutefois, les motifs sur la publication de l’arrêt s’appliquent également à la
mise en œuvre et à la soumission de rapports. Il s’y ajoute qu’il est de bonne
justice que l’État défendeur soumette des rapports sur la mise en œuvre
des mesures à sa charge.121
424. La Cour ordonne à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de deux
ans à compter de la date de signification du présent arrêt, un rapport sur les
mesures prises afin de mettre en œuvre les décisions qu’elle y a ordonnées.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
425. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge des Requérants. Les Requérants n’ont pas conclu sur les frais de
procédure.
426. Conformément à la règle 32(2), du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
121
Legal and Human Rights Centre et un autre c. Tanzanie, arrêt, supra, § 183 ; Habyalimana et un
autre c. Tanzanie (arrêt) supra, § 253.
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