25. En l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence
matérielle, tirée du fait que l’objet de l’affaire ne porte pas sur une violation
des droits de l’homme. La Cour va statuer sur cette exception avant
d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
26. L’État défendeur soutient que conformément aux articles 3 et 26 du
Protocole, la compétence de la Cour se limite principalement à prendre des
mesures pour mettre fin aux violations commises contre les citoyens
africains, les prévenir et dissuader les gouvernements, préservant ainsi les
droits des citoyens africains consacrés par les traités internationaux, au
premier rang desquels se trouve la Charte et son Protocole portant création
de la Cour.
27. L’État défendeur estime que, conformément à la Charte, les droits en
question se déclinent collectivement en quatre droits, à savoir le droit à la
liberté, le droit à l’égalité, le droit à la justice et le droit à la dignité. L’État
défendeur soutient que le concept de violation des droits de l’homme
désigne, certes, le fait de priver les individus de leurs droits fondamentaux
et de les traiter éventuellement comme s’ils étaient moins que des êtres
humains et ne méritaient pas la vie et la dignité, notamment par des actes
tels que le génocide, la torture, la famine et l’esclavage, mais ce concept
fait également référence à la violation des droits économiques, sociaux et
culturels lorsque l’État ne respecte pas ses obligations sur l’exercice de ces
droits sans discrimination, comme le fait de ne pas garantir le droit au travail
pour assurer une vie décente.
28. L’État défendeur soutient que les griefs invoqués par Requérant contre le
dénommé Al-Fadil bin Al-Amin Al-Obeidi ne sauraient être considérés
comme une violation de droits de l’homme qui engage sa responsabilité. Il
en conclut que le Requérant ne prouve pas la violation de ses droits.
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