vii. Rendre une décision sur le dépassement des délais légaux par les États parties au Protocole, qui affecte négativement les droits des victimes en Afrique. 21. L’État défendeur demande à la Cour de : i. Se déclarer incompétente. ii. Dire et juger que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes. iii. Dire et juger que l’État défendeur n’a violé aucun droit de l’homme. iv. Déclarer la présente Requête irrecevable tant sur la forme qu’au fond. V. SUR LA COMPÉTENCE 22. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 23. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au présent Règlement ».3 24. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 3 Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010. 6

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