vii. Rendre une décision sur le dépassement des délais légaux par les États
parties au Protocole, qui affecte négativement les droits des victimes en
Afrique.
21. L’État défendeur demande à la Cour de :
i.
Se déclarer incompétente.
ii.
Dire et juger que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
iii. Dire et juger que l’État défendeur n’a violé aucun droit de l’homme.
iv. Déclarer la présente Requête irrecevable tant sur la forme qu’au fond.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
22. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour est compétente pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
23. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au présent Règlement ».3
24. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les
éventuelles exceptions d’incompétence.
3
Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010.
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