(iii) Adoption de mesures 169isratives, administratives et autres pour reconnaitre et garantir le droit des ogiek d 6tre v6ritablement consult6s, conform6ment d leurs traditions et coutumes, et le droit de donner ou de refuser leur consentement pr6alable, libre et 6clair6, en ce qui concerne les projets de d6veloppement, de conservation ou d'investissement sur les terres ancestrales des Ogiek dans la for6t de Mau et la mise en place de mesures de sauvegarde ad6quates pour minimiser les effets dommageables que ces projets peuvent avoir sur la survie sociale, 6conomique et culturelle des Ogiek; (iv) Des excuses publiques par |Etat d6fendeur aux ogiek pour toutes ces violations (v) ; Un monument public en reconnaissance de la violation des droits des ogiek d 6riger dans Ia for6t de Mau par |Etat d6fendeur, dans un lieu d'importance significative pour les Ogiek et choisi par eux (vi) ; La reconnaissance totale des ogiek en tant que peuple autochtone du Kenya, y compris mais sans s'y limiter, la reconnaissance de la langue Ogiek et des pratiques culturelles et religieuses Ogiek; la fourniture aux ogiek de services sanitaires, sociaux et 6ducatifs; et I'adoption de .mesures en faveur de la repr6sentation politique nationale et locale des Ogiek; (vii) Achever le processus l6gislatif pr6cis6 aux points (i) et (iii) ci-dessus dans les douze mois suivant la date de l,arr6t ; (viii) Achever le processus de d6marcation vis6 au point (i) ci-dessus dans les trois ans suivant la date de l'arr6t (ix) ; D6signer l'6valuateur ind6pendant sur la question des indemnisations dans les trois mois suivant l'arr6t ; le montant de I'indemnit6, des redevances et du fonds de d6veloppement communautaire doit 6tre 13 \ I e. )aq

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