ou sans conditions
a toute personne condamnee
pour toute infraction
par une instance judieiaire nationale.
15. Le sieur Thomas soutient encore que Ie retard dans la mise en ceuvre des
mesures ordonnees par la Cour et dans la soumission du rapport y relatif ont
eontribue
a aggraver et a prolonger inutilement la violation de ses droits et que
pour ees raisons, la Gour devrait ordonner sa liberation pour s'assurer que ses
droits ne seront plus violes.
16. Le sieur Thomas prie done la Gour :
«
1.
de constater que de Defendeur ne s'est pas conforme aux ordonnances
de la Gour de ceans, pour n'avoir pas soumis de rapport dans les six mois
suivant la publication de I'arret.
2.
de dire que Ie Defendeur ne s'est pas conforme aux ordonnances de la
Gour, pour avoir omis de deposer une reponse au memoire initial du
Requerant sur les reparations, dans Ie delai fixe ou
a quelque
autre
moment.
3.
de dire que la presente requete est, de toutes manieres, fantaisiste,
vexatoire et contraire a la procedure devant la Gour de ceans.
4.
IV.
d'ordonner sa liberation en attendant la decision sur les reparations.»
SUR LA COMPETENCE DE LA COUR
17. La presente requete aux fins d'interpretation porte sur I'arret rendu par la Cour Ie
20 novembre 2015.
18. L'article 28(4) du Protocole dispose que: « ... La Gour peut interpreter son arret ».
19. La Gour eonelut done qu'elle est competente pour statuer sur la presente requete.
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