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36. La Gour tient
a preciser ici que dans son arret du 20 novembre 2015, elle n'a pas
dit que la demande du Requerant d'etre remis en liberte n'etait pas fondee. Elle a
simplement indique qu'elle ne peut, elle-meme, ordonner directement cette
mesure que dans des circonstances particulieres ou imperieuses qui n'etaient pas
etablies en I'espece.
37. Le deuxieme point pour lequel la Republique-Unie de Tanzanie sollicite des
eclaircissements en I'espece est celui de savoir si les violations constatees sont
celles qui sont enoncees dans Ie dispositif de I'arret ou si la violation
a reparer
concerne I'aspect de «en particulier, en excluant la possibilite de reprendre la
presentation des moyens de la defense et de rouvrir Ie proces ». La Republique-Unie
de Tanzanie souhaite en outre comprendre de quelle maniere elle pourrait reparer
ladite violation.
38. La Gour releve que Ie point vii du dispositif de I'arret precise les dispositions que
la Republique-Unie de Tanzanie est reconnue avoir violees,
a savoir les articles 1
et 7(1) a), c) et d) de la Gharte africaine des droits de I'homme et des peuples et
I'article 14 (3) (d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qu'en
consequence, elle devrait prendre toutes les mesures necessaires pour remedier
a ces violations.
39. La Gour precise d'abord que I'expression « toutes les mesures requises » inclut la
liberation du Requerant et toute autre mesure qui permettrait d'effacer les
consequences des violations constatees, Ie retour
a la situation anterieure et Ie
retablissement du Requerant dans ses droits.
40. La Gour precise ensuite que par I'expression
«remedier aux violations
constatees », il faut-comprendre « effacer les effets des violations constatees »
par I'adoption des mesures indiquees au paragraphe precedent.