( Le juge se r6cusera lui-mdme
dans toute proc6dure dans laquelle il est incapable de d6cider
de fagon impartiale ou dans laquelle un observateur raisonnable peut consid6rer qu'il est
incapable de d6cider de fagon impartialeo.
12. Le fait que le Juge ait persist6 dr si6ger, malgr6 le risque de perception de partialit6,
doit 6tre consid6r6 comme une violation du droit du Requ6rant d 6tre entendu par un juge
impartial, au sens de l'article 7 (1) (d) de Charte, imputable d l'Etat d6fendeur dont il est
un organe.
13. Je suis conscient que les propos du Juge Dotse ont 6t6 prononc6s dans une opinion
concordante, au moins partiellement favorable au Requ6rant, mais cela ne change en
rien la perception de partialit6 de sa part, dds lors qu'il a accept6 de si6ger par la suite
dans la formation de r6vision de la Cour suprdme, sur la m6me affaire.
lll. La question de l'impartialit6 de Ia Cour supr6me, si6geant en formation
de
r6vision
'14. ll reste maintenant d d6terminer si Ie fait que le Juge Dotse ait si6g6 dans la formation
de r6vision de la Cour supr6me, a affect6 l'impartialite du siege dans son entidret6. A cet
6gard la Cour repond par la n6gative, en se fondant essentiellement sur les arguments
suivants : (i) les propos d'un seuljuge ne peuvent pas remettre en cause l'impartialitS des
autres Juges (en l'occurrence dix juges), m6me si c'est lui qui a redige le leading
judgment [paragraphe 131]; (ii) le Requ6rant n'a pas montr6 en quoi les remarques de
Juge Dotse dans le cadre de la formation ordinaire de la Cour suprdme, ont plus tard
influenc6 la d6cision rendue par la formation de r6vision de cette m6me Cour [paragraphe
1311. Aucun des deux arguments n'est r6ellement convaincant.
15. En ce qui concerne l'argument selon lequel la partialit6 d'un seul juge ne peut pas
affecter l'impartialite de l'ensemble du sidge, il importe de distinguer, d nouveau, entre
I'impafiialite reelle d'une juridiction- qui n'est pas en cause ici-, et la perception de
l'impartialite de ladite juridiction. En I'espdce, ce qui est en jeu n'est en effet pas
l'impartialite de tous les autres Juges, mais la perception d'impartialit6 du sidge de la
Cour, comme suite d la perception de partialite d'un de ses membres.
16. Or, il est g6n6ralement admis que la perception de partialit6 d'un membre de la Cour
affectera 6galement, par ricochet, la perception d'impartialite de l'ensemble du si6ge
concern6. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a 6tabli le lien
entre ces deux situations, dans ses Pnhcipes et Directives sur le droit a un procds
equitable ef d /'assistance judiciaire en Afrique. Selon elle, l'impartialite d'une instance
juridictionnelle peut 6tre remise en question, entre autres, < 1. si juge est en mesure de
6
Principes de Bangolore sur lo ddontologie judicioire, Annexe
l'ONU, ECOSOC 2006/23,27 juillet 2006, paragraphe 2.5
4
i
la r6solution du Conseil 6conomique et social de