3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
Deuxième partie
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront
été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre
autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme
le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été
reconnu justifié.
Article 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes
de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé
par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où
la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous
réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose
le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11,
15, 16 et 18.
3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties