D. Violation alléguée du droit à la non-discrimination 106. Les Requérants allèguent que le déroulement de la procédure pénale interne ouverte contre eux a donné lieu à une grave violation de leurs droits fondamentaux protégés par l’article 2 de la Charte. * 107. L’État défendeur soutient que la Haute Cour et la Cour d’appel ont examiné en toute équité tous les moyens de preuve produits à l’encontre des Requérants avant de conclure à leur culpabilité. Il soutient que les Requérants ont été déclarés coupables dès lors que les témoins à charge ont été jugés crédibles et que la Haute Cour a, en conséquence, reçu leur témoignage. L’État défendeur demande donc à la Cour de rejeter les allégations des Requérants comme mal fondées. *** 108. L’article 2 de la Charte est libellé comme suit : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 109. Dans l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya,42 la Cour a jugé que : L’article 2 de la Charte est péremptoire en ce qui concerne la jouissance de tous les autres droits et libertés protégés par la Charte. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond), §§ 137 à 138. 42 29

Select target paragraph3