comportement de l'État défendeur a violé leurs droits protégés à l'article 3 de la Charte. * 113. L’Etat défendeur ne conclut pas sur l’allégation de violation de l’article 3 de la Charte. *** 114. L’article 3 de la Charte dispose : « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. » 115. Dans sa jurisprudence, la Cour a constamment rappelé qu'il incombe au requérant alléguant une violation de l'article 3 de démontrer en quoi le comportement de l'État défendeur a porté atteinte aux garanties d'égalité et d'égale protection de la loi, de sorte à justifier qu’il soit conclu à une violation de cette disposition.45 116. En l'espèce, les Requérants pas montré en quoi l'Etat défendeur a violé l'article 3 de la Charte, mais se sont plutôt contentés d'une allégation générale. Comme la Cour l'a constamment rappelé, des allégations de violation générales ne suffisent pas à conclure à une violation.46 117. En conséquence, la Cour considère que l’Etat défendeur n’a pas violé l’article 3 de la Charte. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 118. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour 45 46 Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 140. Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, § 129. 31

Select target paragraph3