pour établir un alibi. Elle a également motivé sa décision de ne pas tenir compte des alibis. 68. Par conséquent, la Cour estime que les Requérants n’ont pas démontré que les juridictions internes ont écarté leurs moyens de preuve ou qu’elles n’ont pas motivé leur décision de ne pas tenir compte des moyens de défense présentés avant de les condamner. 69. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation de violation de l’article 7(1) de la Charte. ii. Allégation de violation tirée de l’admission de la preuve relative à l’identification 70. Les Requérants soutiennent que l’identification visuelle sur le fondement de laquelle les juridictions nationales les ont condamnés était erronée. Ils affirment que les victimes qui ont témoigné n’auraient pas pu les identifier de manière concluante dans la mesure où le crime et l’agression présumés se sont produits de nuit et qu’en conséquence, les conditions d’identification n’étaient pas favorables. * 71. L’État défendeur soutient que le tribunal de première instance n’ignorait pas les aléas inhérents à l’utilisation des preuves liées à l’identification produites par le ministère public et s’est prémuni de tels aléas, surtout que le crime dont les Requérants sont accusés s’est produit de nuit. Il soutient que l’appréciation des preuves liées à l’identification par les juridictions nationales était conforme aux lois en vigueur. Plus précisément, l’État défendeur soutient que le tribunal d’instance a tenu compte de la distance du point d’observation, de l’heure et du fait que les victimes connaissaient les Requérants et ont reconnu leurs voix. Il souligne également que le tribunal d’instance a estimé que les témoins à charge étaient crédibles et qu’outre les preuves relatives à l’identification, il existait également des preuves concordantes impliquant les Requérants. 20

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