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ARRÊT TRE TRAKTÖRER AKTIEBOLAG c. SUEDE
6. Les activités devront s’exercer de manière à ne pas viser les jeunes, c’est-à-dire
les moins de 22 ans. Le titulaire de la licence doit en tenir compte, notamment dans sa
publicité.
La préfecture rappelle que l’octroi de la licence part de l’idée que l’entreprise se
consacrera dans une large mesure à servir des plats cuisinés et que la société,
conformément à son ‘programme’, n’a pas l’intention de gérer une discothèque. Il est
relevé en outre que la société s’est engagée à décourager une clientèle trop jeune par le
choix de la musique et en ne diffusant pas de musique enregistrée.
La préfecture fixe la fin du service à 2 h du matin."
18. Le 18 janvier 1983, le conseil social de Helsingborg attaqua cette
décision devant la Direction nationale de la santé et des affaires sociales
(socialstyrelsen, "la Direction") et demanda le retrait de la licence. Il se
fondait sur les conclusions du rapport comptable et sur l’inobservation des
conditions particulières dont s’accompagnait la licence.
Quant au second point, le conseil invoquait le compte rendu d’une
inspection menée au restaurant le 13 février 1982. Il en ressortait, entre
autres, que "Le Cardinal" était alors bondé, nombre de clients ne disposant
pas d’un siège; que les clients avaient de 18 à 25 ans, avec une majorité de
jeunes de 18 ans; et qu’au dernier étage se trouvait une discothèque ouverte
toute la soirée. Or, selon lesdites conditions, il aurait dû s’agir de musique
de danse jouée sur place par un orchestre et d’activités destinées aux plus de
22 ans.
Invitée le 10 février 1983 à présenter ses observations sur le recours, la
requérante le fit le 22 mars.
19. Le 13 juillet 1983, la Direction annula la décision préfectorale du 7
janvier 1983 (paragraphe 16 ci-dessus). Après avoir cité le paragraphe 1,
puis le paragraphe 2 (amendé en 1982), de l’article 64 de la loi de 1977
(paragraphes 27-28 ci-dessous), elle énonça les motifs suivants:
"Les prescriptions de l’article 64 par. 2 de la loi de 1977 se rattachent notamment à
la condition d’aptitude requise par l’article 40 dans le chef du nouveau titulaire d’une
licence. D’après la pratique existante, cette condition comprend l’exigence d’une
aptitude personnelle à la vente de boissons alcoolisées, activité qui implique une
grande responsabilité sociale. Dans le cas des sociétés, elle vaut pour les personnes qui
exercent sur l’affaire une influence décisive.
L’inaptitude du titulaire de la licence, motif de retrait de celle-ci, peut revêtir bien
des formes différentes. Le projet de loi 1981/1982: 143 (page 82) cite la mauvaise
gestion, même non délictueuse, comme un exemple d’inaptitude personnelle.
Selon l’article 70 de la loi de 1977, la comptabilité d’un commerce de débit de
boissons alcoolisées doit être tenue de manière à permettre un contrôle de l’affaire.
En l’espèce, la préfecture appuie sa décision sur un rapport de contrôle comptable
d’où il ressort que la comptabilité d’AB Citykällaren laissait à désirer à plusieurs
égards. On y relève par exemple des divergences sur les chiffres de vente des
boissons. Aux yeux de la Direction, les explications fournies par la société au sujet,