43. L’État défendeur soutient, en outre, que le premier Requérant n’a pas
épuisé les recours internes dans la mesure où il n’a pas introduit de recours
en révision en vertu de l’article 66(1)(b) du règlement de la Cour d’appel de
2009. Il fait valoir que le second Requérant a certes introduit un recours en
révision devant la Cour d’appel, mais ce recours ne mentionne pas la
question de l’assistance judiciaire, et porte plutôt sur des questions de
preuve et sur la peine qui a été prononcée à son encontre. L’État défendeur
estime que la question de l’assistance judiciaire est donc soulevée pour la
première fois devant la Cour de céans alors qu’elle aurait pu être examinée
dans le cadre du système judiciaire national.
44. Les Requérants affirment, pour leur part, que la Requête a satisfait aux
exigences énoncées à l’article 40(5) du Règlement.12 Ils soutiennent que
les recours internes ont été entièrement épuisés dès lors que la Cour
d’appel, la plus haute juridiction de Tanzanie, les a déboutés le 5 novembre
2009. En ce qui concerne l’affirmation de l’État défendeur selon laquelle le
premier Requérant aurait dû introduire un recours en révision de la décision
de la Cour d’appel, les Requérants affirment qu’un recours en révision est
une procédure extraordinaire qu’un requérant n’est pas tenu d’exercer. Pour
étayer leur argument, les Requérants citent la décision de la Cour dans
l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie.
***
45. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante,
l’exigence de l’épuisement des recours internes est une règle internationale
reconnue et acceptée, reprise à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement.13 En effet, la règle de l’épuisement des recours
internes renforce la primauté des tribunaux nationaux par rapport à la Cour,
dans la protection des droits de l’homme et, dès lors, vise à donner aux
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Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur du 25 septembre 2020.
Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin (arrêt) (4 décembre 2020) 4 RJCA 134, § 85 et
Époux Diakité c. République du Mali (compétence et recevabilité) (28 septembre 2017) 2 RJCA 122, §
41.
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