crimes contre I'humanite et des crimes de guerre et que la Gour supreme a rendu, Ie 18 octobre 2012, sa decision declarant la requete sans fondement. 70. Pour ce qui est du recours en revision, la Gour note qu'en vertu de I'article 81 de la loi organique n003/2012 de juin 2012 sur I'organisation, Ie fonctionnement et la competence de la Gour supreme, seules les requetes en revision pour les motifs suivants peuvent etre entendues : « 1. lorsqu'il existe des preuves incontestables de corruption, de favoritisme ou de nepotisme ayant motive Ie jugement ou I'arret et qui etaient inconnues de la partie perdante au cours du proces ; 2. lorsque, au cours du jugement, Ie juge a ignore des dispositions legales ou des preuves de fa~on flagrante; 3. lorsque Ie jugement ou I'arret ne peut pas etre execute compte tenu du Iibelle de son contenu. » I -i - ! 71. L'examen de ces motifs montre que Ie recours en revision n'aurait pas suffi a reparer les griefs de la Requerante qui concernaient la violation substantielle alleguee de ses droits de I'homme et non pas seulement des allegations de partialite ou de vice de procedure. En outre, conformement a la Loi organique n003/2012, qui regit les procedures de saisine de la Gour supreme de recours en revision des decisions definitives en raison d'injustice : « L'Office de I'Ombudsman est seul competent pour saisir la Cour supreme des recours en revision contre une decision judiciaire definitive entachee d'injustice. Lorsqu'il apparart des preuves d'injustice visees a I'article 81 de la present Loi organique apres que la decision judiciaire definitive ait ete rendue, les parties a I'affaire peuvent en informer I'Office de l'Ombudsman. Lorsque l'Office de I'Ombudsman constate que la decision judicia ire rendue est entachee d'injustice, il adresse une lellre au President de la Cour supreme demandant que I'affaire soit jugee a nouveau. L'Office lui transmet un rapport a cet effet ainsi que les preuves de celle injustice ». 72.11 ressort des dispositions ci-dessus que la qualite pour exercer un recours en revision est exclusivement devolue a I'Ombudsman qui use a cet effet de son pouvoir discretionnaire. II revient donc ya eu injustice ou non. 19 a l'Ombudsman de determiner s'il - -i )

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