00051'7
14.
Une particularit6 m6rite d'6tre soulignee. Elle est li6e aux sp6cificit6s du
contentieux de la Cour. Celle-ci est, au surplus, pr6sente dans l'espdce MGosi.
Si la charge de la preuve n'incombe pas toujours aux requ6rants en contentieux
des droits de l'homme, il est souhaitable que la Cour fasse du principe un usage
raisonnable. Il est de bon droit que la personne qui alldgue une pratique ou une
initiative fautive g6n6ratrice de dommage en fasse la preuve. L'adage est
universellement connu : << actori incumbit probatio, reus in excipiendofit actor
(Celui qui affirme un droit doit le prouver). Les 6l6ments mat6riels des atteintes
aux droits de l'homme conduisant ir la Cour, sont souvent, extr6mement
dommageables, et viennent, aprds de longues proc6dures internes. L'6mergence,
au niveau intemational, de la preuve est ir la fois n6cessaire et complexe. Le juge
africain des droits de l'homme, comme ici dans Mgosi, doit s'y confronter.
>>
15.
Partageant avec mes Colldgues, la d6cision au fond, je formule n6anmoins
cette opinion individuelle afin d'insister sur f insuffisance devant la Cour des
affirmations non 6tay6es ou non prouv6es.
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Tunis, le 0711212018
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