B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 44. L’État défendeur soutient que la Cour d’appel a rendu son arrêt le 7 mars 2005, alors que le Requérant a saisi la Cour le 20 octobre 2017. En outre, l’État défendeur, rappelant qu’il a déposé sa Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole le 29 mars 2010, affirme que le Requérant a donc déposé sa Requête « sept (7) ans et sept (7) mois » plus tard. 45. Selon l’État défendeur, même si la Charte ne fixe pas de délai dans lequel les requérants peuvent la saisir, la Cour a conclu qu’elle examinerait le caractère raisonnable du délai de sa saisine au cas par cas. L’État défendeur soutient que la Cour ne devrait pas considérer la présente Requête comme ayant été introduite dans un délai raisonnable, car un retard de « sept (7) ans et quatre (7) mois » est loin d’être raisonnable. 46. Le Requérant n’a pas conclu spécifiquement sur cette exception mais s’est contenté d’affirmer que la Requête est recevable conformément aux articles 6(1), (2) et 10 du Protocole. *** 47. La Cour relève que la règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend en substance le contenu de l’article 56(6) de la Charte, exige qu’une Requête soit déposée dans : « un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 48. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et devrait être apprécié au cas par cas ».8 Au nombre des circonstances que la Cour a prises en considération, figurent : le fait d’être incarcéré, profane en matière de droit et de ne pas bénéficier d’une 8 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir également Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73. 12

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