40. Le Requérant fait valoir, pour sa part, que sa Requête devrait être jugée recevable conformément aux « articles 6(1) et 6(2) et 10 du Protocole ». *** 41. La Cour note qu’aux termes de l’article 56(5) de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute requête dont elle est saisie doit satisfaire à la condition de l’épuisement des recours internes. La règle de l’épuisement des recours internes vise à donner aux États la possibilité de traiter les violations des droits de l’homme relevant de leur juridiction avant qu’un organe international des droits de l’homme ne soit saisi pour déterminer la responsabilité de l’État à cet égard.7 42. En l’espèce, la Cour relève que, à la suite de sa condamnation par le Tribunal de District de Nzega, le Requérant a interjeté appel de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcées à son encontre devant la Haute Cour qui, le 25 mars 2002, a confirmé la décision contestée. Il a, ensuite, formé un recours devant la Cour d’appel de Tanzanie, l’organe judiciaire suprême de l’État défendeur, qui le 7 mars 2005, a, également, confirmé la décision de la Haute Cour. La Cour note, en outre, que les griefs soulevés par le Requérant ont également été portés, en substance, devant les juridictions nationales, dans la mesure où il avait également contesté la procédure ayant abouti à sa condamnation. L’État défendeur a donc eu la possibilité de remédier aux violations alléguées. La Cour en déduit que le Requérant a épuisé les recours internes. 43. Elle rejette, en conséquence, l’exception tirée du non-épuisement des recours internes. 7 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya (fond) (26 mai 2017) 2 RJCA 9, §§ 93 à 94. 11

Select target paragraph3