27. La Cour tient à souligner, conformément au principe de non-rétroactivité,
qu’elle ne peut examiner des allégations de violations des droits de l’homme
survenues avant l’entrée en vigueur à l’égard de l’État défendeur de ses
obligations découlant des instruments qu’il a ratifiés, à moins que lesdites
violations ne revêtent un caractère continu.5
28. La Cour note que les violations alléguées en l’espèce se fondent sur la
violation alléguée du droit à un procès équitable devant les juridictions
nationales, qui se serait produite entre les années 2000 et 2005. Les
violations alléguées se seraient donc produites après la ratification de la
Charte par l’État défendeur, mais avant la ratification du Protocole.
Toutefois, les violations alléguées se sont poursuivies au-delà de cette date
dans la mesure où le Requérant purge une peine prononcée par les
juridictions internes à l’issue des procédures qu’il considère comme étant
inéquitables.6
29. La Cour rejette donc l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut
qu’elle a la compétence temporelle.
C. Sur les autres aspects de la compétence
30. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa
compétence personnelle ou territoriale. Néanmoins, elle doit s’assurer que
tous ces aspects sont satisfaits.
31. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie
au Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé auprès de la Commission
de l’Union africaine, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole. Il a
5
Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), § 18.
6 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, §
24 ; Dismas Bunyerere c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 728, § 28(ii) ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (25 juin 2013)
1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
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