12. Pour sa part, l’État défendeur demande à la Cour de : v. se déclarer incompétente rationae personae, au motif que la requête en révision a été introduite après le 30 avril 2021, date de la prise d’effet du retrait de la Déclaration permettant aux individus d’introduire directement des requêtes dirigées contre lui ; vi. constater l’irrecevabilité de la requête en révision pour défaut de preuve de faits nouveaux ; vii. rejeter la demande de réévaluation du montant de la réparation du préjudice moral allouée dans l’arrêt initial ; viii. VI. mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. SUR LA COMPÉTENCE 13. Lorsqu’elle est saisie d’une requête en révision, la Cour n’a pas à s’assurer, de nouveau, de sa compétence. 14. Dans le cas d’espèce, la compétence de la Cour a été précédemment établie dans l’arrêt du 2 décembre 2021.2 Cependant, l’État défendeur a soulevé l’exception d’incompétence personnelle de la Cour. 15. La Cour va examiner, donc, cette exception d’incompétence. 16. L’État défendeur conteste la compétence personnelle de la Cour pour connaître de la présente Requête. Il rappelle à la Cour qu’il a retiré sa Déclaration. Pour l’État défendeur, la date d’effet du retrait de sa Déclaration étant fixée au 30 avril 2021, aucun individu ou organisation non gouvernementale (ONG) ne peut introduire devant la Cour de céans une requête contre lui à compter du 1er mai 2021. 2 Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 034/2017, Arrêt du 2 décembre 2021, §§ 21 à 35. 6

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