Sur le fond vi. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être entendu dans un délai raisonnable garanti à l’article 7(1)(d) de la Charte ; Sur les réparations Sur les réparations pécuniaires À l’unanimité vii. Dit que la demande de réparation pour préjudice lié au droit au travail, à la rémunération et à la propriété est sans objet ; viii. Rejette la demande de remboursement des frais de déplacement effectués par les membres de la famille du Requérant pour lui rendre visites pendant sa détention ; ix. Ordonne à l’État défendeur de verser au Requérant la somme de quarante et cinq millions (45 000 000) de francs CFA répartis comme suit : a) Quarante millions (40 000 000) de francs CFA pour le préjudice moral dont il a souffert ; b) Deux millions (2 000 000) de francs CFA en réparation du préjudice moral subi par l’épouse du Requérant ; c) Un million (1 000 000) de francs CFA à chacun des trois (3) enfants du Requérant pour le préjudice moral qu’ils ont subi. 7. IV. Cet arrêt est l’objet de la présente Requête en révision. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 8. La Requête en révision a été déposée au Greffe le 17 janvier 2022 et notifiée à l’État défendeur le 11 février 2022. 4

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