mars 1992 et au Protocole portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 25 janvier 2004. 3 L’État défendeur a également déposé, le 23 juillet 2013, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission. Le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 30 avril 2021. II. OBJET DE LA REQUÊTE 3. Le 2 décembre 2021, la Cour a rendu un arrêt (ci-après désigné « l’Arrêt »), dans l’affaire n° 034/2017 : Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire1. Suite à cet Arrêt, le Requérant a introduit, le 17 janvier 2022, une requête en révision (ci-après désignée « la Requête »), en faisant valoir qu’il a découvert des faits nouveaux et erronés qui, selon lui, constituent de nouveaux éléments de preuve. III. BREF CONTEXTE DE L’AFFAIRE 4. Dans la requête initiale, introduite devant la Cour le 8 novembre 2017, le Requérant alléguait que l’État défendeur a violé ses droits à un procès équitable, à l’intégrité physique et morale, à la dignité et à la vie privée, à la 1 Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n° 034/2017, Arrêt du 2 décembre 2021 (fond et réparations). 2

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