Règlement. Il ajoute qu’elle n’est qu’une interprétation de l’arrêt du 2 décembre 2021 par le Requérant qui entend amener la Cour à adopter sa propre perception des éléments factuels contenus dans la requête initiale. *** 37. La Cour fait observer que les faits ou éléments de preuve nouveaux s’entendent notamment d’une ou de « nouvelle(s) découverte(s) », qui « n’étai[en]t pas connue[s] de la partie qui saisit la Cour »4, ou dont cette partie « n’aurait pas pu avoir connaissance »5. La Cour estime en outre qu’un fait ou un élément de preuve qui se produit après le prononcé de l’arrêt n’est pas un « fait nouveau » au sens de la règle 78(1) du Règlement, quelles qu’en soient les conséquences juridiques. En conséquence, le fait nouveau doit être antérieur au prononcé de l’arrêt au fond. 38. En l’espèce, la Cour note que ce premier « fait nouveau » correspond à sa propre analyse selon laquelle d’une part, les violations précitées ont eu lieu entre juillet 1995 et juin 1996 (comme énoncé au paragraphe 33 de l’arrêt), soit avant l’entrée en vigueur du Protocole à l’égard de l’État défendeur et d’autre part, que ces violations ne présentent pas un caractère continu, mais qu’elles sont instantanées. 39. La Cour note également que le Requérant décrit l’analyse de la Cour comme une « erreur » car, selon lui, les violations soulevées ont un caractère continu et que par voie de conséquence, la Cour aurait dû retenir sa compétence temporelle et examiner son droit à la présomption d’innocence et celui d’être jugé par une juridiction impartiale. 4 Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, CAfDHP, Requête en révision n° 001/2020, Arrêt du 26 juin 2020 (révision) § 38 ; Urban Mkandawire c. Malawi (révision et interprétation) (2014) 1 RJCA 308, § 14.2. 5 Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, § 43. 12

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