98. Elle rejette donc cette allégation. ii. Sur la condamnation fondée sur des preuves ADN 99. Le Requérant soutient que l’État défendeur a violé ses droits en s’appuyant sur des preuves ADN qui, selon lui, étaient erronées. 34 Il en déduit que le ministère public n’a pas établi sa culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable. * 100. L’État défendeur réfute cette allégation et soutient que le Requérant a été jugé et condamné, à juste titre. Il souligne que le fait que le Requérant ait été trouvé en possession d’une boîte contenant des os et des tissus humains du nommé Henry Mwakajila, n’a pas été contesté. *** 101. La Cour note que l’article 240 de la loi portant code de procédure pénale de l’État défendeur définit la procédure d’admission des rapports médicaux dans les procès pénaux.35 La Cour observe que le médecin qui a signé le certificat d’ADN a été cité comme témoin devant la Haute Cour et interrogé tant par le ministère public que par la défense sur les résultats de son analyse ADN. 102. Toutefois, le Requérant n’a pas précisé l’aspect de la procédure d’analyse ADN sur lequel son droit à un procès équitable aurait été violé. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait retenir l’allégation du Requérant selon L’acide désoxyribonucléique (abrégé en ADN) est la molécule qui contient l’information génétique nécessaire au développement et au fonctionnement d’un organisme. 35 Article 240(3) - « Lorsqu’un rapport visé dans cet article est reçu comme preuve, la Cour peut, si elle le juge opportun, et doit, si l’accusé ou son avocat le demande, convoquer et interroger ou mettre à disposition pour un contre-interrogatoire l’auteur du rapport ; et la Cour doit informer l’accusé de son droit de demander que l’auteur du rapport soit cité à comparaître conformément aux dispositions du présent paragraphe ». 34 27

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