B. Sur les autres aspects de la compétence
27. La Cour observe que les Parties ne contestent pas les autres aspects de
sa compétence. Toutefois, conformément à la règle 49(1) du Règlement,6
elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis
avant de procéder à l’examen de la Requête.
28. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle que
l’État défendeur est partie au Protocole et a déposé la Déclaration prévue
à l’article 34(6) dudit instrument. La Cour rappelle, en outre, que, le 21
novembre 2019, l’État défendeur a déposé un instrument de retrait de la
Déclaration. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de
la Déclaration n’est pas rétroactif et ne prend effet que 12 mois après le
dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020.7 La
présente Requête, introduite le 5 décembre 2018, soit avant cette date,
n’en est donc pas affectée. En conséquence, la Cour estime que sa
compétence personnelle est établie, en l’espèce.
29. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour observe que la présente
Requête se fonde sur les procédures du Requérant, en première instance
et en appel, lesquelles se sont achevées lorsque la Cour d’appel a rendu
son arrêt le 30 juin 2015. La Cour relève, en outre, que l’arrêt de la Cour
d’appel est postérieur à la ratification, par l’État défendeur, de la Charte et
du Protocole. En outre, le Requérant est maintenu en détention dans
l’attente de l’exécution d’une peine qui, selon lui, découle d’un procès
inéquitable.8 La Cour a estimé dans ses arrêts précédents que, dans un
tel cas, les violations sont considérées comme ayant un caractère continu,
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Règle 49(1) du Règlement intérieur de septembre 2020.
Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39.
8 Tanganyika Law Society et Legal Human Rights Center c. République-Unie de Tanzanie (fond) (14
juin 2013) 1 RJCA 34, § 84.
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