2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale
des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par
une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui
les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par
tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément à l'article 26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de la
date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 26.