réclusion prononcée par la Haute Cour, et rétabli celle d’emprisonnement à
vie prononcée par le Tribunal de district.
B. Violations alléguées
7.
Les Requérants allèguent :
i.
Qu’ils ont été lésés par le verdict de la Cour d’appel car ils n’ont pas eu
la possibilité d’interjeter appel lorsque celle-ci a rejeté leur recours et a
substitué la peine de trente (30) ans de réclusion à celle
d’emprisonnement à perpétuité ;
ii.
Que le tribunal d’instance les a condamnés sur la base d’éléments de
preuve douteux, contradictoires et inopérants ;
iii. Que le tribunal d’instance a commis une erreur en acceptant les
éléments de preuve d’identification inopérants qui n’avaient aucun sens
qui sont restés muets sur les conditions d’une bonne identification ;
iv. Que la Cour d’appel a commis une erreur en accueillant des éléments
de preuve à charge alors qu’ils suscitaient un doute raisonnable qui
auraient profité aux Requérants.
v.
Que les erreurs « tolérées » par la Cour d’appel étaient contraires à la
loi et ont engendré un déni de justice. Ainsi, dans sa décision, ladite
cour a violé les droits fondamentaux des Requérants et l’article 3(1) et
(2) de la Charte.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
8.
La Requête introductive d’instance a été reçue au Greffe le 1er février 2016
et communiquée à l’État défendeur le 23 février 2016.
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