B. Autres aspects de la compétence
28. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence
personnelle,
temporelle
et
territoriale.
Néanmoins,
conformément à la règle 49(1) du Règlement,9 elle doit s’assurer que les
exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies
avant de poursuivre l’examen de la Requête.
29. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article
34(6) du Protocole. La Cour rappelle, en outre, qu’elle a décidé que le retrait
de la Déclaration n’avait aucun effet rétroactif sur les affaires introduites
avant le dépôt de l’instrument de retrait, ni aucune incidence sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet du retrait,
comme c’est le cas en l’espèce.10 La présente Requête, introduite avant le
retrait de la Déclaration, n’en est donc pas affectée. À la lumière de ce qui
précède, la Cour estime qu’elle a la compétence temporelle, en l’espèce.
30. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées par les Requérants sont survenues après la ratification par l’État
défendeur de la Charte mais avant sa ratification du Protocole. Toutefois,
les violations alléguées ont un caractère continu dans la mesure où la
condamnation des Requérants est maintenue sur la base de ce qu’ils
considèrent comme étant une procédure inéquitable.11 Au vu de ce qui
précède, la Cour conclut qu’elle a la compétence temporelle pour examiner
la présente Requête.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 35 à 39 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République-Unie du Rwanda
(compétence) (3 juin 2016), 1 RJCA 585, § 67.
11 Voir Msuguri c. Tanzanie supra, § 30 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c.
République du Kenya (fond) (26 mai 2017), 2 RJCA 9, §§ 64 et 65 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina
Faso (exceptions préliminaires) (25 juin 2013), 1 RJCA 204, §§ 71 à 77 et 83.
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