3. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du Règlement de la
Cour que les erreurs de plume ou les inexactitudes évidentes peuvent être
rectifiées par la Cour soit d’office, soit à la demande d’une partie, à condition
que cette demande soit présentée dans un délai d’un mois à compter du
prononcé de l’Arrêt.
4. Considérant qu’en l’espèce, il est évident que l’Etat Malien a été représenté
par les Avocats du Cabinet SEYE et non par Monsieur Ibrahima
TOUNKARA, chargé du contentieux de l’Etat du Mali et que la demande de
rectification a été déposée au greffe de la Cour de céans le 6 juin 2016, soit 19
jours après le prononcé de l’Arrêt déféré.
5. Que dès lors, il convient de recevoir la demande présentée et de rectifier
l’arrêt déféré tel que sollicité par le Cabinet SEYE.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de rectification d’arrêt,
en premier et dernier ressort ;
En la forme
Reçoit la demande présentée par le Cabinet SEYE ;
Au fond
Dit que cette demande est fondée ;
Dit que l’arrêt déféré est rectifié en ce qui concerne la représentation de l’Etat
du Mali comme suit : « La République du Mali représentée par Maîtres
Magatte Assane SEYE et Moussa MAIGA du Cabinet SEYE, avocats au
Barreau du Mali ».
Dit que le reste de l’arrêt déféré est maintenu.
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