2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée
innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur
de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un
avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l’audience.
ARTICLE 7
Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d’après le droit national ou international. De même il
n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable
au moment où l’infraction a été commise.
ARTICLE 8
Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans
l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui.
ARTICLE 9
Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre,
de la santé ou de la morale publiques, ou �� la protection des
droits et libertés d’autrui.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission
qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les
principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
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