Protocole n° 16
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
Strasbourg, 2.X.2013
L
Conseil de l’Europe et les autres Hautes Parties
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950
(ci-après dénommée « la Convention »), signataires du présent
Protocole,
es
États
membres du
contractantes à la
Vu les dispositions de la Convention, notamment l’article 19
établissant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après
dénommée « la Cour ») ;
Considérant que l’extension de la compétence de la Cour pour
donner des avis consultatifs renforcera l’interaction entre la Cour
et les autorités nationales, et consolidera ainsi la mise en œuvre
de la Convention, conformément au principe de subsidiarité ;
Vu l’Avis n° 285 (2013) adopté par l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe le 28 juin 2013,
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Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
1. Les plus hautes juridictions d’une Haute Partie contractante,
telles que désignées conformément à l’article 10, peuvent adresser
à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de
principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et
libertés définis par la Convention ou ses protocoles.
2. La juridiction qui procède à la demande ne peut solliciter un
avis consultatif que dans le cadre d’une affaire pendante devant
elle.
3. La juridiction qui procède à la demande motive sa demande
d’avis et produit les éléments pertinents du contexte juridique et
factuel de l’affaire pendante.
ARTICLE 2
1. Un collège de cinq juges de la Grande Chambre se prononce
sur l’acceptation de la demande d’avis consultatif au regard
de l’article 1. Tout refus du collège d’accepter la demande est
motivé.
2. Lorsque le collège accepte la demande, la Grande Chambre
rend un avis consultatif.
3. Le collège et la Grande Chambre, visés aux paragraphes
précédents, comprennent de plein droit le juge élu au titre de la
Haute Partie contractante dont relève la juridiction qui a procédé
à la demande. En cas d’absence de ce juge, ou lorsqu’il n’est pas
en mesure de siéger, une personne choisie par le Président de la
Cour sur une liste soumise au préalable par cette Partie siège en
qualité de juge.
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