Protocole n° 13
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
relatif à l’abolition de la peine
de mort en toutes circonstances
Vilnius, 3.V.2002
L
es États membres
Protocole,
du
Conseil
de l’Europe,
ARTICLE 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une
telle peine ni exécuté.
ARTICLE 2
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent
Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
signataires du présent
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur
fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition
de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à
la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres
humains ;
Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après
dénommée « la Convention ») ;
Notant que le Protocole no 6 à la Convention concernant l’abolition
de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut
pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre
ou de danger imminent de guerre ;
Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en
toutes circonstances,
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Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 3
Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
au titre de l’article 57 de la Convention.
ARTICLE 4
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire général.
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