Protocole n° 6
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales concernant l’abolition
de la peine de mort
Strasbourg, 28.IV.1983
guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus
par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet État
communiquera au Secrétaire général du Conseil de l’Europe les
dispositions afférentes de la législation en cause.
ARTICLE 3
Interdiction de dérogations
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent
Protocole au titre de l’article 15 de la Convention.
ARTICLE 4
L
États membres du Conseil de l’Europe, signataires du
présent Protocole à la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
es
Considérant que les développements intervenus dans plusieurs
États membres du Conseil de l’Europe expriment une tendance
générale en faveur de l’abolition de la peine de mort,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une
telle peine ni exécuté.
ARTICLE 2
Peine de mort en temps de guerre
Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour
des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de
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Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole
en vertu de l’article 57 de la Convention.
ARTICLE 5
Application territoriale
1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment
du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera
le présent Protocole.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de
l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en
vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit
la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire
désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
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