Protocole additionnel
4. La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout
territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de
l’article 56.
à la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme
et des libertés fondamentales
ARTICLE 59
Signature et ratification
1. La présente Convention est ouverte à la signature des membres
du Conseil de l’Europe. Elle sera ratifiée. Les ratifications seront
déposées près le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
2.
L’Union européenne peut adhérer à la présente Convention.
3. La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.
4. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l’instrument de
ratification.
Paris, 20.III.1952
Les
gouvernements
l’Europe,
signataires,
membres du Conseil de
Résolus à prendre des mesures propres à assurer la garantie
collective de droits et libertés autres que ceux qui figurent
déjà dans le titre I de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),
5. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifiera à tous
les membres du Conseil de l’Europe l’entrée en vigueur de la
Convention, les noms des Hautes Parties contractantes qui l’auront
ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification
intervenu ultérieurement.
Sont convenus de ce qui suit :
Fait à Rome, le 4 novembre 1950, en français et en anglais, les
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les
principes généraux du droit international.
deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera
déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire
général du Conseil de l’Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les signataires.
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ARTICLE 1
Protection de la propriété
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément
à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes.
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