ARTICLE 44
Arrêts définitifs
1.
L’arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2.
L’arrêt d’une chambre devient définitif
a) lorsque les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas
le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou
b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire
devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette
la demande de renvoi formulée en application de
l’article 43.
3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance
de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté
d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se
prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir
la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des
représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie
contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un
litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure
cette partie et par décision prise par un vote à la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité,
saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son
obligation au regard du paragraphe 1.
Motivation des arrêts et décisions
5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle
renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les
mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation
du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres,
qui décide de clore son examen.
1. Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes
recevables ou irrecevables, sont motivés.
ARTICLE 47
3.
L’arrêt définitif est publié.
ARTICLE 45
2. Si l’arrêt n’exprime pas en tout ou en partie l’opinion unanime
des juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé de son opinion
séparée.
ARTICLE 46
Force obligatoire et exécution des arrêts
1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer
aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont
parties.
2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des
Ministres qui en surveille l’exécution.
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Avis consultatifs
1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner
des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant
l’interprétation de la Convention et de ses protocoles.
2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la
Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont
la Cour ou le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître
par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention.
3. La décision du Comité des Ministres de demander un avis à
la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant
le droit de siéger au Comité.
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