66. La Cour est saisie par des personnes victimes, conformément à l’article
10 nouveau du protocole additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005.
67. En application de cet article, la Cour doit être saisie par des personnes
qui doivent justifier de leur qualité de victimes ;
68. En l’espèce, le requérant ne démontre pas sa qualité de victime de
prétendues violations des dispositions de la déclaration universelle des droits
de l’homme, du protocole A/SP1/12/01 de la démocratie et de la
gouvernance, de la charte africaine de la démocratie et de la gouvernance, et
de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
69. Qu'en l'espèce, le requérant à aucun moment n’a démontré sa qualité de
victime ;
70. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se voir reconnaitre la qualité
de victime, et en conséquence, sa demande sur les allégations de violation de
la charte africaine des droits de l’homme et autres instruments
internationaux, doit être déclarée manifestement irrecevable pour défaut de
qualité ;
d) De l’irrecevabilité de la requête du requérant pour défaut d’intérêt à
agir
71. Le défendeur fait valoir qu´en l’espèce le requérant n’a aucun intérêt à
agir contre la loi n° 2019 – 003 du 15 mai 2019 portant modification de la
Constitution de la IVe République qui, par ailleurs, ne lui crée aucun
préjudice pour ne s’être pas adressée à lui personnellement et négativement.
Qu´il s’est librement porté candidat, a vu sa candidature validée, a compéti
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