41. La Cour rappelle que « ... le caractére raisonnable d'un délai de sa saisine
dépend des circonstances particuliéres de chaque affaire, et doit étre appréciée
au cas par cas...° ».
42.La
Cour
de céans
expressément
homme
a toujours
par
d'autres
soutenu
que
instruments
le délai de six mois
internationaux
des
prévu
droits
de
n’est pas applicable au regard de l'article 56(6) de la Charte. La
Cour a donc
adopté
une approche
au cas
par cas pour évaluer ce qui
constitue un délai raisonnable, au sens de l'article 56(6) de la Charte’.
43.La
Cour
considére
que
conformément
a
sa
jurisprudence
constante
concernant l’appréciation d'un délai raisonnable, les facteurs déterminants
sont,
notamment,
défendeur®
caractére
ou
de
le statut
ses
raisonnable
du
Requérant®,
fonctionnaires.
du
délai
en
se
Par
le comportement
ailleurs,
fondant
la Cour
sur des
de
Etat
évalue
le
considérations
objectives.'°
44.Dans
l’affaire Mohamed
Abubakari
c. République-Unie
de Tanzanie,
la
Cour a conclu : que « Dans la présente affaire, le fait que le Requérant soit
incarcéré ; le fait qu’il soit un indigent, qu’il n’ait pas été capable de se payer un
avocat ; le fait qu’il n’ait pas eu l'assistance gratuite d’un avocat depuis juillet 1997
; le fait qu’il soit illettré ; le fait qu’il ait pu ignorer jusqu’a l'existence de la présente
Cour
en
raison
de
sa
mise
en
place
relativement
récente
; toutes
ces
§ Ayants droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo et
Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions préliminaires)
(2013) 1 RJCA 204, § 92
7 Ayants droit de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablasse, Ernest Zongo et Blaise Iiboudo et
Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (fond) (2014) 1 RJCA 226, §
121. Voir aussi Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, §§ 73 et 74.
8 Alex Thomas c. Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, §74.
2 Requéte n ° 012/2015, Arrét du 22/04/2018 (fond) - Anudo Ochieng Anudo c.République-Unie de
Tanzanie, § 58.
10 Comme date de dépét de la Déclaration portant reconnaissance de la compétence de la Cour,
conformément a l'article 34(6) du Protocole.
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